1Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d’appréciation est réputé couvert lorsqu’il existe, pour chaque habitant de cette commune ou de cette zone, une place protégée dans un abri qui répond aux exigences minimales définies à l’art. 104. Les places protégées au sens de l’art. 70, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul.
2Seules les places protégées situées dans des abris de pleine valeur ou aptes à être rénovés sont prises en compte pour le calcul du degré de couverture. Un abri est réputé de pleine valeur lorsqu’il ne présente aucun défaut ou uniquement des défauts n’affectant pas son efficacité en matière de protection. Il est réputé apte à être rénové s’il peut être transformé en abri de pleine valeur pour un coût raisonnable.
3Chaque canton définit une ou plusieurs zones d’appréciation pour la gestion de la construction d’abris et l’attribution des places protégées à la population résidante permanente.
4Les cantons mettent à jour en permanence les documents de base relatifs à la gestion de la construction d’abris et à la planification de l’attribution des places protégées.
5Ils veillent à pouvoir transmettre à l’OFPP le bilan des abris dès que celui-ci en fait la demande et la planification de l’attribution des places dans un délai de 3 mois.
6L’OFPP fixe le cadre pour la gestion de la construction d’abris et la planification de l’attribution des places protégées, en particulier dans les domaines suivants:
- a.
- recensement de la population résidante permanente et des places protégées;
- b.
- nombre maximal de places protégées par abri;
- c.
- définition des zones d’appréciation;
- d.
- mesures de gestion de la construction d’abris;
- e.
- priorités en matière d’attribution;
- f.
- places protégées dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux;
- g.
- information et mise à jour concernant l’attribution des places protégées à la population;
- h.
- modalités techniques.