1Les cantons peuvent prévoir que les places protégées prescrites à l’art. 70, al. 1, let. a, soient réunies en abris communs.
2Les abris communs doivent être aménagés au plus tard 3 ans après le début des travaux du premier bâtiment.
3Une sûreté équivalant à la contribution de remplacement doit être versée avant le début de la construction de chaque bâtiment.