Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 72 OPCiAbris communs

Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 1 Abris

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent prévoir que les places protégées prescrites à l’art. 70, al. 1, let. a, soient réunies en abris communs.

2Les abris communs doivent être aménagés au plus tard 3 ans après le début des travaux du premier bâtiment.

3Une sûreté équivalant à la contribution de remplacement doit être versée avant le début de la construction de chaque bâtiment.

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