1Les cantons peuvent prévoir que, dans des cas particuliers, aucun abri ne doive être construit et que des contributions de remplacement doivent être versées, notamment dans les bâtiments situés dans des zones particulièrement menacées.
1bisSi, lors d’une extension, d’une surélévation, d’une transformation ou d’un changement d’affectation, la réalisation d’un abri entraîne des frais disproportionnés ou s’avère impossible, l’obligation de construire peut être satisfaite par le versement d’une contribution de remplacement.18
2Concernant les bâtiments isolés dans lesquels des personnes ne séjournent que temporairement, les cantons peuvent ordonner qu’il soit renoncé à la construction d’abris et au versement de la contribution de remplacement correspondante.19
3L’OFPP peut fixer les conditions pour les exceptions à l’obligation de construire des abris.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).