1Les propriétaires sont tenus d’équiper leurs abris du matériel permettant d’y séjourner pendant une période prolongée.
2Les abris réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales ne doivent être équipés que si le Conseil fédéral l’ordonne.
2bisDes toilettes sèches et des lits doivent être installés dans les abris publics qui n’en sont pas encore dotés.20
3Si, lors d’une nouvelle construction sur le même terrain, des abris ou des places protégées privés réalisés avant le 1er janvier 1987 qui répondent aux exigences minimales mais qui sont équipés de manière insuffisante sont pris en compte dans le calcul selon l’art. 70, al. 4 et 5, leur équipement doit être complété.21
4L’OFPP édicte des directives concernant l’équipement des abris par les propriétaires d’hôpitaux et d’établissements médico-sociaux.
5Le matériel requis pour un séjour prolongé dans l’abri doit être entreposé dans le bâtiment ou sur le terrain où se trouve l’abri.
6L’OFPP règle les modalités techniques.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).