Si une personne chargée d’un contrôle constate un manquement manifeste aux dispositions de l’une des ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, de la présente ordonnance ou à l’art. 1, al. 2, OCCEA23, ce manquement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes, même si cette personne n’avait pas pour mandat de contrôler le respect des dispositions concernées.
Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP) · RS 817.032
Art. 15 OPCNPManquements aux prescriptions d’autres ordonnances
Section 4 Dispositions spécifiques à la production primaire