Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 2 OPCoDésignation des actes déterminants pour l’établissement des déclarations des performances

Section 1 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 3, al. 4, et art. 8, al. 3, LPCo)

1Après consultation du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) désigne les actes de l’Union européenne (UE) qui:

a.
fixent les caractéristiques essentielles d’un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit dans tous les cas déclarer les performances conformément à l’art. 8, al. 3, LPCo;
b.
fixent les niveaux seuils visés à l’art. 8, al. 3, LPCo applicables aux performances des caractéristiques essentielles d’un produit de construction.

2Il établit sur son site Internet une liste actualisée des actes fédéraux fixant les niveaux seuils applicables aux performances des caractéristiques essentielles des produits de construction.

3Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), il désigne, en se référant aux spécifications techniques harmonisées, les niveaux seuils ainsi que les niveaux et classes de performance qui déterminent les caractéristiques essentielles pour la sécurité d’un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit établir une déclaration des performances du produit. Il publie la liste des niveaux et classes précités dans la Feuille fédérale et la tient régulièrement à jour.

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