Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 5 OPCoProcédures simplifiées de détermination du produit type

Section 1 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6, al. 3, let. a, LPCo)

1Conformément à la spécification technique harmonisée désignée applicable ou à l’acte désigné applicable au sens de l’art. 3, let. b, un fabricant peut, pour une ou plusieurs caractéristiques essentielles d’un produit de construction qu’il met sur le marché, déclarer sans essais ou calculs complémentaires que ce produit atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance.

2Le fabricant peut établir sa déclaration des performances sur la base de l’ensemble ou d’une partie des résultats d’essais obtenus pour un autre produit de construction:

a.
si son produit de construction est couvert par une norme technique harmonisée désignée;
b.
si ce produit de construction correspond au produit type de l’autre produit de construction déjà fabriqué par un autre fabricant, qui l’a soumis à des essais conformément à la même norme technique harmonisée désignée, et
c.
si le fabricant a obtenu de l’autre fabricant l’autorisation d’utiliser les résultats de ces essais.

3Dans le cas prévu à l’al. 2, l’autre fabricant continue de répondre de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.

4Le fabricant peut établir sa déclaration des performances sur la base de l’ensemble ou d’une partie des résultats d’essais obtenus pour le système ou le composant qui lui a été fourni:

a.
si son produit de construction est couvert par une spécification technique harmonisée désignée;
b.
si ce produit de construction est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d’un de ses composants;
c.
si le fournisseur dudit système ou d’un de ses composants a déjà soumis à des essais ce système ou composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, et
d.
si le fabricant a obtenu du fournisseur l’autorisation d’utiliser les résultats de ces essais.

5Dans le cas prévu à l’al. 4, le fournisseur continue de répondre de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats des essais.

6Le fabricant qui recourt à l’une des procédures simplifiées visées aux al. 1, 2 et 4 doit démontrer au moyen d’une documentation appropriée que les conditions requises pour le choix d’une telle procédure sont remplies.

7Si le produit de construction visé aux al. 1, 2 et 4 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1 décrit à l’annexe 2, ch. 1, la documentation requise à l’al. 6 est vérifiée par l’organisme de certification du produit au sens de l’annexe 2, ch. 2.1.

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