(art. 8, al. 6, LPCo)
1La déclaration des performances comprend notamment les informations suivantes:
- a.
- la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie;
- b.
- les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction décrits à l’annexe 2, ch. 1;
- c.
- le numéro de référence et la date de délivrance de la spécification technique harmonisée désignée qui a été utilisée pour l’évaluation de chaque caractéristique essentielle;
- d.
- le cas échéant, le numéro de référence attribué par le fabricant à la documentation utilisée aux fins mentionnées dans les art. 5 à 7 et les exigences auxquelles le produit satisfait selon les indications du fabricant.
2La déclaration des performances comprend en outre:
- a.
- les usages prévus du produit de construction tels qu’ils sont définis dans les spécifications techniques harmonisées applicables;
- b.
- une liste des caractéristiques essentielles définies dans ces spécifications pour les usages prévus déclarés;
- c.
- les performances d’au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction pertinentes pour les usages prévus déclarés;
- d.
- le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou par classe ou au moyen d’une description et, si nécessaire, sur la base d’un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées conformément à l’art. 2, al. 1, et
- e.
- les lettres «NPD» («No Performance Determined» / performance non déterminée) pour les caractéristiques essentielles qui figurent sur la liste et pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées.
3Au surplus, la déclaration des performances indique les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives aux usages prévus pour lesquels les dispositions des organes compétents de la Confédération, des cantons ou des États partenaires parties à l’ARM et à la Convention-AELE doivent être respectées à l’endroit où le fabricant entend mettre le produit à disposition sur le marché.
4Si une évaluation technique européenne (ETE) a été délivrée pour un produit de construction, les performances de toutes les caractéristiques essentielles de ce produit mentionnées dans l’ETE doivent être déclarées en les exprimant par niveau ou par classe ou au moyen d’une description.
5La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe 3.