Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 3 OPCoDésignation d’actes fixant des classes de performance ou posant qu’un produit de construction atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance

Section 1 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 1, LPCo)

Après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction (art. 30 LPCo), l’OFCL désigne les actes de l’UE qui:

a.
fixent des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction;
b.
fixent les conditions dans lesquelles un produit de construction est présumé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.

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