Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 7 OPCoProcédures simplifiées pour les produits de construction non fabriqués en série

Section 1 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6, al. 3, let. c, LPCo)

1Le fabricant d’un produit de construction peut remplacer la partie du système décrit à l’annexe 2, ch. 1, qui concerne l’évaluation des performances par une documentation appropriée si le produit de construction:

a.
est couvert par une norme technique harmonisée désignée conformément à l’art. 12, al. 1, LPCo;
b.
n’est pas fabriqué en série mais individuellement ou sur mesure, en exécution d’une commande spéciale, et
c.
est installé dans un ouvrage de construction unique identifié.

2Le fabricant démontre au moyen d’une documentation appropriée décrivant les méthodes appliquées que les conditions prévues à l’al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.

3Si le produit de construction visé à l’al. 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1 décrit à l’annexe 2, ch. 1, la documentation appropriée est vérifiée par un organisme de certification du produit au sens de l’annexe 2, ch. 2.1.

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