(art. 6, al. 3, let. c, LPCo)
1Le fabricant d’un produit de construction peut remplacer la partie du système décrit à l’annexe 2, ch. 1, qui concerne l’évaluation des performances par une documentation appropriée si le produit de construction:
- a.
- est couvert par une norme technique harmonisée désignée conformément à l’art. 12, al. 1, LPCo;
- b.
- n’est pas fabriqué en série mais individuellement ou sur mesure, en exécution d’une commande spéciale, et
- c.
- est installé dans un ouvrage de construction unique identifié.
2Le fabricant démontre au moyen d’une documentation appropriée décrivant les méthodes appliquées que les conditions prévues à l’al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.
3Si le produit de construction visé à l’al. 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le système applicable d’évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1 décrit à l’annexe 2, ch. 1, la documentation appropriée est vérifiée par un organisme de certification du produit au sens de l’annexe 2, ch. 2.1.