Ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · RS 933.01

Art. 6 OPCoRecours aux procédures simplifiées en faveur des microentreprises

Section 1 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 6, al. 3, let. b, LPCo)

1 Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction couverts par une norme technique harmonisée désignée conformément à l’art. 12, al. 1, LPCo peuvent procéder aux simplifications ci-après dans le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances décrit à l’annexe 2, ch. 1:

a.
si la norme technique harmonisée désignée prévoit un système 3 ou 4, la microentreprise peut remplacer les méthodes prévues par la norme pour déterminer le produit type sur la base d’essais de type par d’autres méthodes;
b.
les microentreprises peuvent aussi traiter les produits de construction auxquels le système 3 s’applique conformément aux dispositions régissant le système 4.

2Le fabricant qui applique ces procédures simplifiées doit démontrer au moyen d’une documentation appropriée que les conditions prévues à l’al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.

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