(art. 6, al. 3, let. b, LPCo)
1 Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction couverts par une norme technique harmonisée désignée conformément à l’art. 12, al. 1, LPCo peuvent procéder aux simplifications ci-après dans le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances décrit à l’annexe 2, ch. 1:
- a.
- si la norme technique harmonisée désignée prévoit un système 3 ou 4, la microentreprise peut remplacer les méthodes prévues par la norme pour déterminer le produit type sur la base d’essais de type par d’autres méthodes;
- b.
- les microentreprises peuvent aussi traiter les produits de construction auxquels le système 3 s’applique conformément aux dispositions régissant le système 4.
2Le fabricant qui applique ces procédures simplifiées doit démontrer au moyen d’une documentation appropriée que les conditions prévues à l’al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.