1Lorsqu’il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours du représentant légal ou de celui qui a ordonné le placement ou y a procédé, et que d’autres mesures d’aide apparaissent inutiles, l’autorité retire l’autorisation; elle invite le représentant légal ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé à placer l’enfant ailleurs dans un délai convenable.
2Si cette démarche est vaine, l’autorité en informe l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile et, le cas échéant, du lieu de séjour de l’enfant.31
3Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité doit retirer immédiatement l’enfant et le placer provisoirement ailleurs; elle en informe l’autorité de protection de l’enfant.32
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).