1L’autorité transmet au service cantonal des migrations l’autorisation d’accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger, accompagnée de son rapport sur la famille nourricière.
2Le service cantonal des migrations décide de l’octroi du visa ou de l’assurance de l’octroi de l’autorisation de séjour pour l’enfant et communique sa décision à l’autorité.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988 (RO 1989 54). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5801).