Les dispositions fixées à l’art. 6 ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de placer un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger et qui:22
- a.
- est né de parents qui sont au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement en Suisse;
- b.
- est placé sur l’ordre ou par l’intermédiaire d’une autorité fédérale.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 déc. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1989 54).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4167).