1La réduction du droit au salaire visée à l’art. 46, al. 2, ne s’applique pas lorsque l’incapacité de travail est due à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle.
2Le droit au maintien du salaire est réduit ou retiré si le collaborateur a provoqué la maladie ou l’accident intentionnellement ou par suite d’une négligence grave.