Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Art. 46 OPers-METASVersement du salaire en cas de maladie ou d’accident

Section 7 Prestations en cas d’incapacité de travail

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, le collaborateur a droit, jusqu’à la récupération de la capacité de travail, pour une durée de douze mois, au maintien de son salaire de base, aux allocations complétant l’allocation familiale et à la prime de fonction.

2Au terme de cette période, il a droit à 90 % de son salaire de base et à 100 % des allocations complétant l’allocation familiale, pendant douze mois supplémentaires.

3Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu’un certificat médical soit produit (art. 22, al. 2 et 3) et que les ordres du médecin soient suivis. METAS peut demander que le collaborateur soit examiné par un médecin-conseil de METAS.

4La durée du droit aux prestations est calculée en additionnant toutes les absences pendant lesquelles il existe un droit au maintien du salaire pour le même motif en cas d’incapacité de travail totale ou partielle, selon les al. 1 et 2.

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