Ordonnance du METAS relative à son personnel (OPers-METAS) · RS 941.273

Art. 50 OPers-METASVersement du salaire en cas de maternité ou d’adoption

Section 7 Prestations en cas d’incapacité de travail

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’absence pour cause de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé de maternité payé de quatre mois. Le congé doit être pris immédiatement après l’accouchement.

2Si le droit au salaire visé à l’al. 1 prend fin avant l’expiration du droit à l’allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)29 en raison de l’ajournement du versement de cette allocation, seule l’allocation prévue par la LAPG est versée aux collaboratrices pendant la période comprise entre la fin du droit au salaire et la fin du droit à l’allocation.

3En cas d’accueil de jeunes enfants en vue d’une adoption ultérieure, les collaborateurs peuvent interrompre leur travail pendant deux mois, pendant lesquels ils perçoivent leur salaire. Si les deux futurs parents adoptifs travaillent auprès de METAS, le droit au congé payé ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent toutefois répartir librement entre eux les deux mois d’absence.

4Le droit au versement du salaire comprend le salaire de base, les allocations complétant l’allocation familiale et la prime de fonction.

Historique et notes (1)
  1. RS 834.1

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