(art. 15 LPers)
1Une prime de performance sous forme de prime de prestations unique, correspondant au plus à 6 % du maximum de la classe de salaire, peut être versée pour des prestations particulières.
2De modestes primes en nature peuvent être accordées pour récompenser spontanément des prestations particulières.
3La prime peut également être attribuée à un groupe d’employés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).