1La nouvelle base de calcul pour les bonifications de l’aide liée au succès pour la distribution (art. 52, al. 4) s’appliquent pour les entrées réalisées à partir de 2022.
2Pour les demandes déposées en 2023 au titre de l’aide sélective à la distribution selon les art. 44 à 49, la part maximale du réinvestissement sur les coûts imputables est, en dérogation à l’art. 48, al. 1, de 70 %.
3Pour les demandes de réinvestissements de bonifications selon les art. 53 à 55 déposées en 2023, la part maximale du réinvestissement sur les coûts imputables est, en dérogation à l’art. 54, de 70 %.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 19 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 847).