1Le registre des donneurs de sperme est tenu sous forme électronique.
2Les données transmises sont conservées sous forme électronique.
3Le système électronique utilisé pour la tenue du registre et la conservation des données doit remplir les exigences suivantes:
- a.
- l’existence et la qualité des données saisies sont garanties à long terme;
- b.
- la sauvegarde des données correspond aux normes reconnues et à l’état actuel de la technique;
- c.
- le programme et le format des données sont documentés.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6097).