Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Art. 67 OPOProcédure

Chapitre 6 Surveillance Section 4 Organe de conciliation

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe de conciliation édicte un règlement de procédure et le soumet à l’approbation de la PostCom. La procédure de conciliation doit être équitable et rapide pour les clients.

2Une requête en conciliation est recevable uniquement:

a.
si la partie requérante a préalablement cherché une solution auprès de l’autre partie au litige;
b.
si la requête est déposée conformément aux conditions prévues par le règlement de procédure de l’organe de conciliation;
c.
si elle n’est pas manifestement abusive;
d.
si aucun tribunal ou aucun tribunal arbitral n’a été saisi de l’affaire.

3La procédure de conciliation se déroule, au choix du client, dans l’une des langues officielles de la Confédération.

4L’organe de conciliation rend une proposition de conciliation en équité lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur une solution négociée. Sur demande d’une partie, il établit un rapport consignant le déroulement de la procédure de conciliation.

5La procédure de conciliation prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d’un accord entre les parties, la proposition de conciliation, le rejet de la requête ou le classement de cette dernière au sens de l’art. 68, al. 2.

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