Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Art. 65 OPONomination

Chapitre 6 Surveillance Section 4 Organe de conciliation

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La PostCom nomme l’organe de conciliation pour une durée déterminée. Elle peut le faire en lançant un appel d’offres public. Celui-ci n’est pas soumis aux art. 32 à 39 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics61.

2Elle approuve la nomination des personnes physiques responsables de l’organe de conciliation.

3L’organe de conciliation doit:

a.
respecter le droit applicable dans ce domaine;
b.
disposer d’un modèle pour le financement de ses activités de conciliation;
c.
confier à des personnes disposant des compétences professionnelles requises le soin de régler les litiges;
d.
garantir la transparence de son activité à l’égard de la PostCom et de l’ensemble de la collectivité, et s’engager en particulier à publier chaque année un rapport d’activité.

4La nomination revêt la forme d’un contrat de droit administratif.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.056.11

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