Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Art. 77 OPOEmoluments

Chapitre 8 Emoluments et taxes de surveillance

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La PostCom perçoit des émoluments pour son activité, notamment pour:

a.
l’enregistrement de l’annonce des prestataires et le contrôle des justificatifs requis à cet effet;
b.
les prestations et décisions liées à l’accès aux installations de cases postales, à l’échange de séquences de données et à la surveillance des services postaux relevant du service universel;
c.
les activités dans le cadre de sa surveillance selon l’art. 24 LPO qui peuvent être attribuées à un prestataire particulier;
d.
les sanctions administratives selon l’art. 25 LPO.

2Les émoluments visés à l’al. 1 doivent couvrir les frais et être prélevés en fonction du travail requis.

3La PostCom édicte un règlement des émoluments sous réserve de l’approbation du DETEC. Les émoluments de traitement et de procédure visés à l’art. 71 y sont réglés.

4L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments63 s’applique au demeurant.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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