Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB) · RS 513.73

Art. 2 OPPBMissions et conditions d’intervention

En vigueur au 1er octobre 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La troupe peut intervenir en vue d’exécuter les missions suivantes:

a.
protection d’ouvrages;
b.
protection de conférences;
c.
protection de personnes;
d.
escorte;
e.
autres missions de nature analogue.

2La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés.

3Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.