1La troupe peut intervenir en vue d’exécuter les missions suivantes:
- a.
- protection d’ouvrages;
- b.
- protection de conférences;
- c.
- protection de personnes;
- d.
- escorte;
- e.
- autres missions de nature analogue.
2La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés.
3Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.