RS 513.73 · Défense nationale

Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)

Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)

En vigueur au 1er octobre 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er octobre 1997
Adoption
3 septembre 1997

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 28, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 510.10

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens devant être particulièrement protégés, en vue d’appuyer la police civile durant le service d’appui.

Art. 2 Missions et conditions d’intervention

1La troupe peut intervenir en vue d’exécuter les missions suivantes:

a.
protection d’ouvrages;
b.
protection de conférences;
c.
protection de personnes;
d.
escorte;
e.
autres missions de nature analogue.

2La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés.

3Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.

Art. 3 Procédure

1Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d’appui au Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral statue sur les demandes:

a.
du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS);
b.
des départements fédéraux: sur proposition du DFJP, du DDPS et des départements requérants.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

Art. 5 Mission

1L’autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.

2La mission doit préciser notamment:

a.
les compétences des organes civils et militaires concernés;
b.
les détails des rapports de subordination en vue de l’intervention;
c.
les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l’ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l’armée;
d.
les rapports de service avec l’autorité civile.
Historique et notes (1)
  1. RS 510.32

Art. 6 Responsabilités

1L’autorité civile est responsable de l’intervention de la troupe.

2Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.

Art. 7 Planification et conduite de l’intervention

1Le commandant planifie l’intervention en accord avec la police.

2En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l’intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission.

Art. 8 Moyens d’intervention

L’autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l’exécution de la mission.

Art. 9 Information

1Avant et pendant l’intervention, l’autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe.

2Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.

Art. 10 Statut des militaires

1Le commandant peut, notamment en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignations, ordonner les restrictions exigées par l’intervention.

2D’autres restrictions peuvent être ordonnées si l’intervention l’exige.

Art. 11 Dispositions finales

1Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

2La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.

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