Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens devant être particulièrement protégés, en vue d’appuyer la police civile durant le service d’appui.
RS 513.73 · Défense nationale
Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 28, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,
arrête:
La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens devant être particulièrement protégés, en vue d’appuyer la police civile durant le service d’appui.
1La troupe peut intervenir en vue d’exécuter les missions suivantes:
2La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés.
3Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.
1Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d’appui au Conseil fédéral.
2Le Conseil fédéral statue sur les demandes:
1Le Conseil fédéral nomme le commandant.
2Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination.
1L’autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.
2La mission doit préciser notamment:
1L’autorité civile est responsable de l’intervention de la troupe.
2Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.
1Le commandant planifie l’intervention en accord avec la police.
2En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l’intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission.
L’autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l’exécution de la mission.
1Avant et pendant l’intervention, l’autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe.
2Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.
1Le commandant peut, notamment en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignations, ordonner les restrictions exigées par l’intervention.
2D’autres restrictions peuvent être ordonnées si l’intervention l’exige.
1Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.
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