Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB) · RS 513.73

Art. 3 OPPBProcédure

En vigueur au 1er octobre 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d’appui au Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral statue sur les demandes:

a.
du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS);
b.
des départements fédéraux: sur proposition du DFJP, du DDPS et des départements requérants.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

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