Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens (OPPB) · RS 513.73

Art. 9 OPPBInformation

En vigueur au 1er octobre 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant et pendant l’intervention, l’autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe.

2Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.

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