Ordonnance concernant l'engagement de la troupe pour la protection de personnes et de biens à l'étranger (OPPBE) · RS 513.76

Art. 2 OPPBETâches et conditions d’engagement

En vigueur au 1er juin 2006Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La troupe peut être engagée pour les tâches suivantes dans l’intérêt de la Suisse:

a.
protection des propres troupes, personnes et biens nécessitant une protection particulière;
b.
sauvetage et rapatriement de civils et de militaires;
c.
acquisition d’informations-clés pour les engagements visés aux let. a et b.

2Le personnel militaire engagé pour ces tâches, en particulier les formations de reconnaissance de l’armée et de grenadiers ainsi que celles de la sécurité militaire, est instruit, équipé et préparé spécialement pour accomplir ces engagements au pied levé ou après une courte période de préparation.

3Les organes compétents veillent au respect du droit international public lors de la préparation et de l’accomplissement de l’engagement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OPPBE, du plus récent au plus ancien.

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