Ordonnance concernant l'engagement de la troupe pour la protection de personnes et de biens à l'étranger (OPPBE) · RS 513.76

Art. 4 OPPBEMission

En vigueur au 1er juin 2006Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral se prononce sur la demande et confie la mission à l’armée.

2La mission fixe notamment:

a.
les responsabilités des parties civiles et militaires concernées;
b.
les détails concernant les rapports de subordination pendant l’engagement;
c.
le recours autorisé à la force et aux mesures de contrainte, y compris le recours aux armes;
d.
les rapports de service avec les autorités civiles;
e.
la coordination de la recherche de renseignements et d’informations;
f.
le financement.

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