Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle le service d’appui de l’armée pour la protection de personnes et de biens nécessitant une protection particulière à l’étranger.
RS 513.76 · Défense nationale
Ordonnance du 3 mai 2006 concernant l'engagement de la troupe pour la protection de personnes et de biens à l'étranger (OPPBE)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,
arrête:
La présente ordonnance règle le service d’appui de l’armée pour la protection de personnes et de biens nécessitant une protection particulière à l’étranger.
1La troupe peut être engagée pour les tâches suivantes dans l’intérêt de la Suisse:
2Le personnel militaire engagé pour ces tâches, en particulier les formations de reconnaissance de l’armée et de grenadiers ainsi que celles de la sécurité militaire, est instruit, équipé et préparé spécialement pour accomplir ces engagements au pied levé ou après une courte période de préparation.
3Les organes compétents veillent au respect du droit international public lors de la préparation et de l’accomplissement de l’engagement.
Les départements fédéraux adressent au Conseil fédéral leurs demandes d’engagement de l’armée définis à l’art. 1, après entente avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Pour autant que l’urgence de la situation le permette, ces demandes font l’objet d’un examen préalable par la Commission de sécurité du Conseil fédéral.
1Le Conseil fédéral se prononce sur la demande et confie la mission à l’armée.
2La mission fixe notamment:
1Le Conseil fédéral désigne le département responsable de l’engagement. En règle générale, il désigne:
2Le département responsable de l’engagement approuve l’ordre d’opérations du chef de l’Armée et décide du déclenchement et de l’arrêt de l’engagement.
1Le département responsable de l’engagement informe immédiatement les présidents des commissions de la politique de sécurité et de la politique extérieure de l’Assemblée fédérale du déclenchement, des objectifs, du déroulement et de la fin de tout engagement.
2L’art. 70, al. 2, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire est réservé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2006.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel