Ordonnance concernant l'engagement de la troupe pour la protection de personnes et de biens à l'étranger (OPPBE) · RS 513.76

Art. 6 OPPBERapport

En vigueur au 1er juin 2006Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le département responsable de l’engagement informe immédiatement les présidents des commissions de la politique de sécurité et de la politique extérieure de l’Assemblée fédérale du déclenchement, des objectifs, du déroulement et de la fin de tout engagement.

2L’art. 70, al. 2, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire est réservé.

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