1Les exploitations actives dans la production primaire doivent tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
2Elles sont responsables de la sécurité des produits primaires.
3Elles veillent à ce que:
- a.
- le personnel ne souffre pas d’une maladie aiguë, transmise par des denrées alimentaires;
- b.
- le personnel soit informé en matière de mesures sanitaires;
- c.15
- des contaminations par les animaux, les parasites, les déchets, l’air, l’eau et le sol ainsi que par les résidus de substances chimiques, les engrais et les aliments pour animaux et leurs emballages soient évitées;
- d.
- les produits primaires soient produits, entreposés, traités et transportés de manière à ce que leur qualité hygiénique et leur propreté ne soient pas altérées;
- e.
- les résultats des analyses effectuées sur des échantillons de matériel végétal, animal ou de toute autre nature et revêtant une importance pour la santé humaine ou animale soient pris en considération;
- f.
- lors de l’arrivée de nouveaux animaux dans un cheptel, des mesures de sécurité soient prises contre la contamination par des maladies.
4Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)16 établit les exigences concernant:
- a.
- la production de produits primaires;
- b.
- la traçabilité.
5Il peut prescrire que les exploitations doivent tenir un registre relatif à leur production.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 638).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.