Ordonnance sur les publications officielles (OPubl) · RS 170.512.1

Art. 8 OPublCorrections formelles

Chapitre 1 Recueil officiel du droit fédéral Section 1 Contenu

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les corrections formelles des erreurs visées à l’art. 10, al. 1, LPubl qui sont publiées dans le RO contiennent et la disposition à corriger et la disposition corrigée.

2Par erreurs entraînant un changement de sens selon l’art. 10, al. 1, LPubl, on entend notamment:

a.
les erreurs de grammaire, d’orthographe ou de présentation qui ont une incidence sur le contenu;
b.
les erreurs de forme comme les renvois erronés ou les erreurs de technique législative;
c.
les erreurs de traduction ou les incohérences terminologiques.

3Les erreurs ne peuvent faire l’objet d’une correction formelle que s’il est établi que l’autorité qui a édicté le texte a pris ou a cru prendre sa décision sur la base du libellé correct.

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