1Les corrections formelles des erreurs visées à l’art. 10, al. 1, LPubl qui sont publiées dans le RO contiennent et la disposition à corriger et la disposition corrigée.
2Par erreurs entraînant un changement de sens selon l’art. 10, al. 1, LPubl, on entend notamment:
- a.
- les erreurs de grammaire, d’orthographe ou de présentation qui ont une incidence sur le contenu;
- b.
- les erreurs de forme comme les renvois erronés ou les erreurs de technique législative;
- c.
- les erreurs de traduction ou les incohérences terminologiques.
3Les erreurs ne peuvent faire l’objet d’une correction formelle que s’il est établi que l’autorité qui a édicté le texte a pris ou a cru prendre sa décision sur la base du libellé correct.