Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 29 ORCLangue

Titre 2 Procédure d’inscription Chapitre 2 Principes régissant l’inscription

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’inscription au registre du commerce est opérée dans la langue de la réquisition selon l’art. 16, al. 4. Lorsque la réquisition est formulée en romanche, l’inscription est également opérée en allemand ou en italien.

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