Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 18 ORFDésignation des immeubles

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 4 Immatriculation, désignation, présentation et description des immeubles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque immeuble immatriculé au registre foncier est désigné de telle manière qu’il puisse être identifié de manière univoque pour tout le pays.

2Cette désignation contient:

a.
la commune et un numéro d’immeuble; lorsque la commune est divisée en plusieurs unités au registre foncier, celles-ci sont également indiquées;
b.
dans le but de l’échange des données entre les systèmes informatiques, une identification fédérale des immeubles (E-GRID).

3La désignation des immeubles figurant sur le plan du registre foncier concorde avec celle qui figure dans le grand livre.

4Lorsqu’un feuillet est clôturé au grand livre, la désignation n’est pas utilisée pour un autre immeuble.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 18 ORF, du plus récent au plus ancien.

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