1Les droits suivants sont immatriculés comme immeubles au registre foncier sur demande écrite de l’ayant droit:
- a.
- les droits distincts et permanents sur les immeubles, soit:
- 1.
- les servitudes cessibles constituées pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée telles que les droits de superficie et les droits à une source (art. 943, al. 1, ch. 2, CC),
- 2.
- les concessions de droits d’eau octroyées pour 30 ans au moins (art. 59 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques19);
- b.
- les mines.
2Pour procéder à l’immatriculation, il y a lieu d’ouvrir un feuillet au grand livre et de dresser l’état descriptif en désignant l’immeuble grevé et en indiquant, le cas échéant, la durée du droit.
3Lorsqu’il s’agit d’une concession de droits d’eau, le feuillet du grand livre contient en outre une référence à la partie du cours d’eau concernée ainsi que, le cas échéant, au registre des droits d’eau prévu à l’art. 31 de la loi du 22 déc. 1916 sur les forces hydrauliques.