Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Art. 39 ORTVFixation de la quote-part de la redevance

Titre 2 Diffusion de programmes Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 40 LRTV)

1La quote-part annuelle de la redevance s’élève:

a.
pour les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif: au maximum à 80 % de leurs coûts d’exploitation;
b.
pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d’exploitation particulièrement élevées pour remplir leur mandat de prestations: au maximum à 80 % de leurs coûts d’exploitation;
c.
pour les autres diffuseurs de programmes de radio et de télévision: au maximum à 70 % de leurs coûts d’exploitation.

2Le montant maximal est fixé dans la concession.

3En règle générale, le DETEC examine la quote-part de la redevance des diffuseurs après cinq ans et la redéfinit le cas échéant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

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