(art. 40 LRTV)
1La quote-part annuelle de la redevance s’élève:
- a.
- pour les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif: au maximum à 80 % de leurs coûts d’exploitation;
- b.
- pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d’exploitation particulièrement élevées pour remplir leur mandat de prestations: au maximum à 80 % de leurs coûts d’exploitation;
- c.
- pour les autres diffuseurs de programmes de radio et de télévision: au maximum à 70 % de leurs coûts d’exploitation.
2Le montant maximal est fixé dans la concession.
3En règle générale, le DETEC examine la quote-part de la redevance des diffuseurs après cinq ans et la redéfinit le cas échéant.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).