(art. 45, al. 1, LRTV)
1L’OFCOM mène la procédure d’appel d’offres.
2L’appel d’offres public relatif à une concession doit contenir au moins:
- a.
- l’étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion;
- b.
- la description du mandat de prestations;
- c.
- pour les concessions relevant de l’art. 38 LRTV: le montant de la quote-part annuelle de la redevance et la part maximale de la quote-part accordée au titre des coûts d’exploitation assumés par le diffuseur;
- d.
- la durée de la concession;
- e.
- les critères d’adjudication.
3Le candidat doit remettre toutes les informations requises pour l’examen de son dossier. Si la candidature est incomplète ou si les données fournies sont insuffisantes, l’OFCOM peut, après avoir accordé un délai supplémentaire, renoncer à traiter le dossier.
4 L’OFCOM transmet aux milieux intéressés tous les documents importants pour évaluer la candidature. Le candidat peut faire valoir un intérêt privé prépondérant pour demander que certaines informations ne soient pas transmises. Au terme de la procédure, celui-ci a la possibilité de prendre position sur les remarques formulées par les milieux intéressés.
5Si des modifications extraordinaires interviennent entre la publication de l’appel d’offres et l’octroi de la concession, l’autorité concédante peut adapter, suspendre ou interrompre la procédure.