(art. 45, al. 2, LRTV)
1L’OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum.
2Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l’al. 1 durant la même année civile.
3Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s’il n’y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles.
4Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d’enseignement et de formation ou rendre compte d’activités réalisées avec des jeunes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).