Ordonnance du DFI sur les statistiques de l'assurance-accidents (OSAA) · RS 431.835

Art. 12 OSAAPrestations statistiques pour d’autres organes de la Confédération

Section 4 Utilisation et protection des données

En vigueur au 1er novembre 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assureurs et le service de centralisation fournissent les prestations statistiques nécessaires aux organes de la Confédération autres que ceux nommés à l’art. 11. Les données et les résultats statistiques ne peuvent être transmis que sous une forme qui ne permette pas d’identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.

2L’organe fédéral concerné supporte les frais afférents à ces prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5955).

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