Ordonnance du DFI sur les statistiques de l'assurance-accidents (OSAA) · RS 431.835

Art. 17 OSAAMesures de sécurité

Section 4 Utilisation et protection des données

En vigueur au 1er novembre 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service de centralisation prend des mesures de sécurité pour éviter notamment la perte et le vol ainsi que le traitement ou la consultation non autorisée des données.

2Lors de la transmission des données, au service de centralisation, chaque assureur doit veiller à la sécurité de celles-ci.

3Les formulaires et tout autre matériel utilisés pour la centralisation des données contenant des renseignements qui permettent d’identifier des personnes, des entreprises ou des assureurs doivent être détruits dès qu’ils ne sont plus nécessaires au dépouillement.

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