Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 64 OSALASéparation du flux des marchandises

Chapitre 6 Aliments pour animaux génétiquement modifiés

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque importe, produit ou met en circulation des aliments pour animaux génétiquement modifiés est tenu de fixer des directives et de prendre des mesures pour séparer les flux des marchandises et empêcher les mélanges avec des organismes non génétiquement modifiés.

2À cet effet, il doit se doter d’un système d’assurance qualité propre à garantir notamment:

a.
l’identification des points critiques de la filière d’utilisation des aliments pour animaux, susceptibles de faire l’objet de mélanges indésirables;
b.
la fixation de mesures visant à prévenir les mélanges indésirables à l’échelon des points critiques visés à la let. a;
c.
la mise en œuvre des mesures prévues;
d.
le contrôle régulier de l’adéquation du système mis en place;
e.
les certificats de formation spécifiques ou l’expérience appropriée des personnes chargées de l’exécution;
f.
la consignation des directives et des mesures visées aux let. a à e.

3L’OFAG a un droit de regard sur toutes les mesures prises en matière d’assurance qualité.

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