Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 68 OSALAAliments pour animaux contenant des traces d’organismes génétiquement modifiés

Chapitre 6 Aliments pour animaux génétiquement modifiés

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les aliments qui, fortuitement, contiennent des traces d’OGM non homologués ou qui sont produits à partir de matières premières contenant de telles traces peuvent être mis en circulation:

a.66
si le pourcentage de ces traces d’OGM non homologués n’excède pas 0,5 % de la masse de chacune des matières premières;
b.
si le producteur peut attester que des mesures appropriées ont été prises visant à empêcher la présence d’impuretés indésirables, et
c. 67
si ces OGM peuvent être mis en circulation conformément aux art. 19 à 23 du règlement (CE) no 1829/200368, si des traces de ces OGM sont tolérées dans l’UE, ou si ces organismes sont tolérés conformément à l’art. 32 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels69.

2Lorsqu’un lot de matière première importée présente des traces fortuites d’OGM non homologués autres que ceux mentionnés à l’al. 1, l’OFAG peut autoriser exceptionnellement, sur demande, la mise en circulation d’aliments pour animaux contenant ces traces à condition que:

a.
le taux de contamination n’excède pas 0,5 %;
b.
ces organismes puissent légalement être mis en circulation comme aliments pour animaux au Canada ou aux États-Unis;
c.
les méthodes de détection et les matériaux de référence appropriés soient disponibles;
d.
le demandeur puisse exclure par des mesures appropriées toute contamination de denrées alimentaires, et
e.
le demandeur fournisse les informations permettant de vérifier si les conditions visées aux let. a à d sont remplies.

3L’OFAG fixe les tolérances admises pour les traces d’OGM dont l’homologation a été radiée.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 688).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 688).
  3. Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1381, JO L 231 du 6.9.2019, p. 1.
  4. RS 817.02

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