1Toute personne soumise à l’enregistrement obligatoire visée à l’art 47 ou à l’homologation visée à l’art. 48 qui importe ou qui met en circulation des aliments pour animaux génétiquement modifiés doit au moment de la mise en circulation:
- a.
- informer l’acquéreur, par écrit, que le produit contient des OGM, consiste en de tels organismes ou a été fabriqué à partir de ceux-ci;
- b.
- indiquer à l’acquéreur, par écrit, les identificateurs uniques reconnus au plan international ou, en l’absence d’un tel code, la dénomination des organismes ainsi que leurs propriétés et caractéristiques principales.
2À chaque étape de la mise en circulation, les indications visées à l’al. 1 doivent être transmises à l’acquéreur par écrit.
3Tout établissement ou personne soumis à l’enregistrement obligatoire qui importe ou met en circulation des aliments pour animaux génétiquement modifiés a l’obligation de tenir un registre.
4Les indications visées aux al. 1 à 3 doivent être conservées pendant au moins cinq ans et remises, sur demande, à l’OFAG.