Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

Art. 36 OSAvDéplacement de l’horaire et paiement du salaire

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui sont libérées du service de vol ont droit à 80 % de leur salaire lorsque l’entreprise de transport aérien ne peut leur proposer un travail équivalent au sol.

2Les textes suivants s’appliquent aux femmes enceintes et aux mères allaitantes exécutant un travail équivalent au sol:

a.
loi du 13 mars 1964 sur le travail84;
b.
ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail85;
c.
OLT 386;
d.
prescriptions édictées par le Département fédéral de l’économie en vertu de l’art. 62, al. 4, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2009, en vigueur depuis le 15 oct. 2009 (RO 2009 5027).
  2. RS 822.11
  3. RS 822.111
  4. RS 822.113

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