Un aéronef satisfait aux conditions prescrites (art. 52, al. 2, let. c, LNA18) s’il est la propriété exclusive:
- a.
- de citoyens suisses;
- b.
- d’étrangers assimilés aux citoyens suisses en vertu d’accords internationaux19, s’ils ont leur domicile en Suisse et ont l’autorisation d’y séjourner pendant un certain temps;
- c.
- d’étrangers qui ont leur domicile en Suisse et ont l’autorisation d’y séjourner pendant un certain temps, et qui utilisent l’aéronef principalement au départ de la Suisse;
- d.
- de sociétés commerciales ou de sociétés coopératives qui ont leur siège en Suisse et qui sont inscrites au registre du commerce;
- e.
- de collectivités ou d’établissements de droit public suisse;
- f.
- d’associations constituées selon le droit suisse, pour autant que deux tiers de leurs membres et de leur comité, ainsi que leur président, soient des citoyens suisses ou des étrangers qui sont assimilés à des citoyens suisses en vertu d’accords internationaux et ont leur domicile en Suisse.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 735).
- Actuellement: LA.
- Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile.