Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 110 OSCiBanque de données du CIVI destinée à l’évaluation des journées d’introduction, des cours de formation et des périodes d’affectation

Chapitre 12 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 32, 36, al. 3, et 45, let. c, LSC)310

1Le CIVI une banque de données destinée à l’évaluation des journées d’introduction, des cours de formation et des périodes d’affectation.311

2Cette banque de données contient des données, collectées au moyen d’un questionnaire élaboré pour ces journées, cours ou périodes, relatives aux personnes et institutions suivantes:312

a.
les personnes demandant à être admises au service civil et les personnes astreintes au service civil;
b.
les établissements d’affectation reconnus;
c.
les enseignants.

3Le questionnaire sert à recueillir des informations nécessaires à l’évaluation des journées d’introduction, des cours de formation et des périodes d’affectation, notamment:

a.
des indications et appréciations sur la journée d’introduction, le cours de formation ou la période d’affectation dans son ensemble;
b.
des indications et appréciations sur l’établissement d’affectation et les enseignants;
c.
des indications et appréciations sur les prestations du CIVI;
d.
des indications et appréciations sur l’infrastructure du centre de formation;
e.
d’autres indications et appréciations de personnes astreintes au service civil et d’enseignants sur les cours de formation suivis ou donnés.

4Les questionnaires remplis par les personnes astreintes au service civil après les affectations contiennent les données personnelles suivantes:

a.
nom, adresse et numéro de système de l’établissement d’affectation;
b.
unité du CIVI chargée du suivi de la personne astreinte au service civil.

5Les questionnaires remplis par les enseignants après les cours de formation contiennent leurs noms et prénoms.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 114 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 114 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 114 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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