(art. 15a et 79 LSC)
1Le CIVI tient une banque de données contenant des informations sur des personnes, des institutions, des associations et des autorités:
- a.
- qui entretiennent avec le CIVI des rapports régis par le droit administratif;
- b.
- qui s’intéressent aux activités du service civil.
2Les données personnelles suivantes y sont saisies:
- a.
- pour les personnes physiques: nom et prénom; pour les autres: désignation;
- b.
- fonction professionnelle;
- c.
- titre académique;
- d.
- grade militaire;
- e.
- mandat politique;
- f.
- indications sur la fonction scientifique;
- g.
- indications sur la fonction au sein du système de l’obligation de servir;
- h.
- s’il s’agit d’un particulier, d’une institution publique ou d’une association;
- i.
- pour les associations et les autorités: niveau fédéral;
- j.
- adresse du domicile ou adresse professionnelle; pour les médias spécialisés: adresse de la rédaction;
- k.
- numéros de téléphone;
- l.
- adresses électroniques;
- m.
- langue de correspondance;
- n.
- domaine d’activité visé à l’art. 4 LSC;
- o.
- renvoi aux documents créés et aux documents envoyés;
- p.
- indications sur les échanges qui ont eu lieu;
- q.
- personne ou unité assurant la liaison au sein du CIVI.
3Les données personnelles sont conservées dans la banque de données pendant cinq ans à compter de la date de leur dernier traitement; elles sont détruites au terme de ce délai.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).