Ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) · RS 780.11

Art. 74b OSCPTDispositions transitoires relatives à la modification du 15 novembre 2023

Chapitre 4 Dispositions finales

En vigueur au 26 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les FST assurent leur disponibilité à fournir les renseignements visés aux art. 48a et 48c dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023.

2Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51), doivent être en mesure de fournir sous forme standardisée les renseignements visés à l’art. 48b dès la mise en service commerciale de leur premier accès mobile au réseau qui dissimule les identifiants permanents sur l’interface radio.

3Ils doivent être en mesure d’exécuter sous forme standardisée les surveillances prévues aux art. 56a et 67, let. b, dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023.

4Ils doivent mettre en œuvre le complément à la surveillance rétroactive visé à l’art. 61, let. j, dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023, et assurer la conservation des données nécessaires à cette fin dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de ladite modification.

5Ils doivent être en mesure d’exécuter sous forme standardisée les surveillances prévues aux art. 56b et 67, let. c, dans les 24 mois suivant le renouvellement du composant pour la surveillance en temps réel du système de traitement.

6Le Service SCPT adapte son système de traitement dans les 24 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2023 afin:

a.
que les renseignements visés aux art. 48a et 48c puissent être fournis de manière standardisée et les surveillances selon les art. 56a et 67, let. b, puissent être exécutées de manière standardisée et que ces renseignements et ces surveillances puissent être saisis dans les statistiques;
b.
que les données visées à l’art. 61, let. j, puissent être réceptionnées.

7Il adapte son système de traitement pour que les renseignements visés à l’art. 48b puissent être transmis de manière standardisée dès la mise en service commerciale du premier accès mobile au réseau qui dissimule les identifiants permanents sur l’interface radio et qu’ils puissent être saisis dans les statistiques.

8Il adapte son système de traitement dans les 24 mois suivant le renouvellement du composant pour la surveillance en temps réel du système de traitement, afin que les surveillances selon les art. 56b et 67, let. c, puissent être exécutées de manière standardisée et saisies dans les statistiques.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 685).

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