Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE) · RS 823.111

Art. 46 OSEObservation du marché du travail

Chapitre 2 La location de services Section 5 Droits et obligations du bailleur de services

En vigueur au 1er août 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18, al. 2, LSE)

1Le bailleur de services dont l’activité est soumise à autorisation tient le décompte des missions effectuées par les travailleurs dont il loue les services.

2Il communique à l’autorité cantonale compétente, à la fin de chaque année civile:

a.
le total des heures de missions;
b.
le nombre, le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) des travailleurs dont il a loué les services.

3Le SECO veille à ce que les modalités d’annonce soient uniformes.

4Le bailleur de services soumis à autorisation peut être tenu de fournir au SECO, dans le cadre d’enquêtes partielles, d’autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des travailleurs dont il a loué les services et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.

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